Secret professionnel
Qu’est-ce que c’est ?
Le secret professionnel est une règle qui enjoint aux membres de certaines professions de taire des informations apprises dans le cadre de leur activité et de ne rien divulguer à propos des personnes bénéficiaires de cette activité.
A qui s’applique-t-il ?
Le secret professionnel s’applique à toutes les personnes qui, par état ou par profession, sont appelées à recevoir des confidences et des informations relatives à la vie privée d’autres personnes. Un grand nombre de métiers sont ainsi tenus par le respect du secret. Toutefois, les données relatives à la santé étant considérées comme des données sensibles, les professionnels de la santé sont concernés au premier chef par la règle du secret professionnel.
Quelles en sont les bases ?
La règle du secret professionnel vise avant tout à protéger la personne bénéficiaire des soins ou de l’aide. Plus largement, elle cherche à préserver la confiance entre le bénéficiaire et le professionnel. Elle repose sur un triple fondement : légal, déontologique et éthique.
A. Au plan légal, c’est l’article 458 du code pénal qui constitue la principale base juridique du secret professionnel :
Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d’enquête parlementaire et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent euros à cinq cents euros.
Le cadre pénal témoigne de la dimension sociétale de la règle : celui qui l’enfreint est punissable car il viole une règle qui régit un fonctionnement collectif et qui garantit la confiance en un corps professionnel.
Il convient de noter qu’en 2000 a été inséré un article 458 bis autorisant, sous certaines conditions, de sortir du secret face à des infractions graves commises sur des mineurs. En 2011, cet article 458bis du Code pénal, inséré en 2000, a étendu cette possibilité pour les personnes vulnérables :
Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d’une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l’article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu’il existe un danger grave et imminent pour l’intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu’elle n’est pas en mesure, seule ou avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu’il y a des indices d’un danger sérieux et réel que d’autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu’elle n’est pas en mesure, seule ou avec l’aide de tiers, de protéger cette intégrité.
S’il constitue la base juridique du secret professionnel, l’article 458 du code pénal n’est pas le seul texte légal qui enjoint de taire des informations apprises dans le cadre professionnel. D’autres textes renforcent la règle, parmi lesquels on peut citer
- la Constitution belge (art. 22 : droit au respect de la vie privée et familiale)
- la loi du 8 décembre 1992 qui réglemente la détention de données à caractères personnel et catalogue les données de santé comme données sensibles
- la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (droit au respect de la vie privée et de l’intimité du patient)
Les textes légaux prévoient des possibilités de dérogations au secret professionnel : il s’agit :
1. des témoignages devant un magistrat ou une commission d’enquête ; dans ce cas, la sortie de secret est non obligatoire et laissée à l’appréciation du praticien en fonction de l’intérêt du patient.
2. des exceptions légales :
- déclarations de naissance et de décès
- déclarations de maladies transmissibles
- certificats circonstanciés
- infractions à l’égard de mineurs ou de personnes vulnérables, sous certaines conditions (voir article 458 bis du code pénal)
3. de l’état de nécessité : le secret peut être rompu au nom de l’argument d’un principe supérieur, comme par exemple pour préserver une vie.
La loi du 17 mai 2017 modifiant le Code d’instruction criminelle en vue de promouvoir la lutte contre le terrorisme avait ouvert une brèche en imposant à certains services de sécurité sociale (dont les CPAS) de donner certaines informations au procureur du roi dans le cadre d’enquêtes en matière de terrorisme et en obligeant les travailleurs de ces services à dénoncer des indices sérieux d’activité terroriste. Toutefois, en mars 2019, la Cour Constitutionnelle a annulé cette disposition imposant aux travailleurs sociaux des services concernés de faire la déclaration d’informations d’éléments susceptibles de constituer des soupçons d’infractions à caractère terroriste.
B. Au plan déontologique, le secret professionnel représente une règle fondamentale de tous les codes de déontologie des professions soignantes.
Le code de déontologie médicale y consacre un chapitre entier (Chapitre V, articles 55 à 70). Dans une logique analogue à celle de la règle juridique dans le code pénal, l’énoncé de la règle dans un code de déontologie indique que l’obligation au secret est une obligation d’ordre public.
En ce qui concerne les psychologues, c’est par l’Arrêté royal de 2014 (publication au Moniteur belge le 16 mai 2014) qu’a été adopté le code déontologie pour psychologues. Le chapitre III porte sur tous les aspects du secret professionnel.
Le fait que le secret professionnel soit règlementé par la déontologie signe qu’il s’agit bien d’un devoir, et non d’un droit, pour les professionnels de la santé. A l’inverse, le respect de la vie privée et de l’intimité de la personne bénéficiaire de soins a été officialisé comme un droit du patient.
C. Le niveau éthique s’intéresse aux valeurs qui inspirent la règle.
L’obligation de respect du secret professionnel repose sur plusieurs valeurs dont les plus importantes sont:
- la confiance à un niveau particulier entre un patient et un soignant
- la confiance à un niveau général entre l’ensemble des patients potentiels et l’ensemble des professionnels de la santé
- la protection de l’intégrité, de l’intimité et de la vie privée de la personne
Qu’est-ce que le secret partagé ?
L’évolution des soins de santé est telle que de plus en plus, les soins sont prodigués par des équipes pluridisciplinaires. C’est particulièrement le cas dans le secteur de la santé mentale qui voit se développer les pratiques en réseaux. Ce contexte mène souvent à la nécessité de partager certaines informations en vue d’assurer une continuité et une cohérence dans les soins dispensés par les différents partenaires. Dans certains cas, il arrive même que la communication d’informations constitue une condition d’admission dans certains types d’institutions, avant même que des soins ne soient prodigués.
Le cadre juridique ne parle pas explicitement du secret partagé, à l’exception du Code de déontologie des psychologues, adopté par Arrêté Royal (MB 16 mai 2014) qui l’évoque à l’article 14. Néanmoins, cette pratique rendue nécessaire par l’organisation des soins en réseaux n’est pas « hors-la-loi », elle est acceptée pour autant qu’elle respecte certaines conditions. Ces conditions sont les suivantes :
- Le partage d’informations doit recueillir l’accord de la personne concernée tant pour le(s) destinataire(s) de l’information que pour le contenu partagé
- Les informations ne peuvent être communiquées qu’à des professionnels eux-mêmes tenus à l’obligation de secret professionnel
- Les informations ne peuvent être partagées qu’avec des professionnels qui partagent une même mission vis-à-vis de la personne bénéficiaire
- La nature des informations partagées sera rigoureusement soumise au filtre de la pertinence : ne sera transmis que ce qui est rigoureusement nécessaire à la continuité des soins et/ou à la réalisation de la mission commune.
Dans certaines conditions particulières, un professionnel de santé peut intervenir sous mandat, par exemple dans le cadre d’une expertise. L’espace laissé au secret est alors réduit, le professionnel mandaté étant tenu de remplir la mission qui lui a été confiée par l’autorité mandante.
A qui s’adresser en cas de problème ?
La violation du secret professionnel est passible de sanctions pénales et disciplinaires.
En cas de question, de doute ou de problème supposé par rapport au maintien du secret professionnel, il est souhaitable d’en parler d’abord avec le professionnel concerné. Le cas échéant, s’il semble y avoir une violation du secret, il est possible de s’orienter soit vers une recherche de règlement à l’amiable soit vers une démarche de plainte. Pour traiter du problème à l’amiable, il faut s’adresser au service de médiation compétent. Si le choix se porte au contraire vers une démarche de plainte, plainte peut être déposée auprès de la justice et /ou auprès de l’ordre professionnel du praticien concerné.
Pour en savoir plus
- Brochure éditée par le Conseil Consultatif Wallon de la personne handicapée et l’AWIPH : « Le secret professionnel partagé. Pistes de réflexions pour une bonne pratique »
- Brochure éditée par Yakapa : « Confidentialité et secret professionnel : enjeux pour une société démocratique »
- Brochure éditée par la Commission d’aide aux enfants victimes de maltraitance du Brabant Wallon :
« Le secret professionnel : le devoir de taire, la force de nommer » - Le secret professionnel , Revue Ethica Clinica n° 23 septembre 2001
- Le secret professionnel (partagé) Revue L’Observatoire n° 77 , 2013
- « Repères pour le secret professionnel non partagé dans le travail social » Brochure éditée par le CAAJ Bruxelles 2002
- Santé mentale : secret professionnel et pratiques de réseau , brochure éditée par la Ligue des droits de l’Homme
- Article « La position des différents intervenants psycho-médico-sociaux face au secret professionnel dans un contexte judiciaire. Cadre modifié, principe conforté », Lucien Nouwynck, Revue de Droit pénal et criminologie, Ed. La Charte, 2012, pp. 589-641.
- Article « Le partage d’informations en soins de santé mentale. Un avis éthique », Axel Liegeois, Ethica Clinica n°63, 2011, pp. 40-47.
- Avis du 23 mars 2024 émis par le Conseil National de l’Ordre des médecins : « Conditions de la doctrine du secret professionnel partagé »