Protection des personnes vulnérables
Le 17 mars 2013 a été votée une loi destinée à uniformiser les divers régimes d’incapacité (administration provisoire des biens, minorité prolongée, mise sous tutelle, interdiction judiciaire, conseil judiciaire) en instaurant un statut de protection unique sur le modèle de l’ancien régime de l’administration provisoire de biens élargi à l’administration de la personne. Ce nouveau statut se veut davantage conforme à la dignité humaine, car il se base sur le principe que la capacité est la règle et l’incapacité l’exception.
Principes de base
1. La capacité est la règle et l’incapacité l’exception. Pour tout ce qui n’est pas explicitement spécifié, la personne est présumée capable.
2. La protection peut se présenter sous deux formes :
- l’assistance : la personne peut accomplir elle-même des actes déterminés que l’administrateur accompagne et valide
- la représentation : l’administrateur accomplit à la place e la personne les actes pour lesquels elle a été déclarée incapable
- L’assistance doit être privilégiée par rapport à la représentation
3. La protection n’est pas forcément de type judiciaire; elle peut être instaurée de manière extra-judiciaire sous forme d’un mandat. La protection extrajudiciaire ne peut viser que les actes relatifs aux biens.
4. L’ancien régime de l’administration des biens est étendu à la protection de la personne. La protection se veut une sorte de « costume taillé sur mesure », c-à-d la plus adaptée à chaque personne, portant soit sur les biens seuls, soit sur la personne, soit sur les deux à la fois, selon un régime à la carte.
Champs d’application
La loi du 17 mars 2013 introduit une modification du code civil (article 488/1) qui indique que la protection peut être décidée:
- pour un majeur,
- qui en raison de son état de santé,
- est totalement ou partiellement hors d’état d’assumer lui-même
- la gestion de ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux
- dans la mesure où la protection de ses intérêts s’avère nécessaire.
Modalités d’application
1. Protection extra-judiciaire
La protection extra-judiciaire prend la forme d’un mandat dont un exemplaire doit être déposé soit auprès du greffe du tribunal soit auprès d’un notaire. Le mandat ne peut être accordé que par une personne capable d’exprimer sa volonté. Il ne porte que sur des actes de représentation relatifs à la gestion des biens.
2. Protection judiciaire
C’est le juge de paix qui prononce une décision de placer une personne sous statut de protection et qui désigne un administrateur de biens et/ou un administrateur de personne
Il peut également désigner une personne de confiance, qui joue le rôle d’intermédiaire entre l’administrateur et la personne protégée
Le juge de paix est tenu d’énumérer explicitement les actes à protéger, qu’ils soient d’ordre personnel ou d’ordre patrimonial. A cet effet, le Code Civil prévoit plusieurs listes :
- une liste d’actes personnels qui peuvent faire l’objet d’une mesure de protection (choix de la résidence, droits de patient, autorité parentale….)
- une liste d’actes tellement personnels qu’ils ne peuvent faire l’objet ni d’une assistance ni d’une représentation (mariage, stérilisation, divorce, demande d’euthanasie….)
- une liste d’actes patrimoniaux qui peuvent faire l’objet d’une mesure de protection (gestion journalière…)
- une liste d’actes patrimoniaux soumis à autorisation du juge (emprunt, donation, vente ou achat immobilier…)
Pour en savoir plus
On peut consulter:
- la brochure éditée par Similes : « Protéger la personne et son patrimoine »
- l’ouvrage de François-Joseph WARLET , La capacité protégée (Kluwer, coll. »Lois actuelles » , 2014)
- le texte intégral de la loi